TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600039_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A... B... forme un recours gracieux contre le refus de la commune de Rouen de reconnaître sa responsabilité dans la dégradation du monument funéraire abritant la sépulture de ses proches, de faire procéder à la réparation complète de la semelle de la sépulture et de l’indemniser des préjudices matériels et de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Mme B... saisit le tribunal d’un recours gracieux contre le refus de la commune de Rouen de reconnaître sa responsabilité dans la dégradation du monument funéraire abritant la sépulture de ses proches. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux, seule l’autorité administrative ayant pris la décision étant compétente pour apprécier la suite à donner à un tel recours. Il appartient donc à Mme B... de saisir la commune de Rouen de son recours gracieux et, en cas de rejet de celui-ci, de saisir le cas échéant le tribunal administratif d’un recours contentieux en présentant une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Rouen, le 14 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600039_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel