TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600039_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... B... soumet au tribunal un litige relatif aux refus de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». La requérante soutient que : - elle n’a « pas été en mesure de répondre à la demande de l’ANAH pour une raison indépendante de sa volonté » ; - que son premier recours lui a été « refusé » au motif qu’elle « n’a pas répondu au courriel de consentement » ; - que, s’agissant de son « second recours », le contrôleur ne se serait pas « présenté à sa porte » à la date prévue pour la réalisation du contrôle sur place du logement ayant fait l’objet des travaux de rénovation, ce qui a entraîné un refus pour « motif d’absence au rendez-vous de contrôle ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Les seuls moyens invoqués par Mme B... analysés, ci-dessous, dans les visas, sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Dijon le 23 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600039_20260323