TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600040_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... B... soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 septembre 2025 retirant partiellement le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». La requérante soutient que l’expert « n’a pas tenu compte de l’isolation totale des travaux » et demande dès lors « une réunion tripartite afin de mettre fin à ce litige ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. D’une part, Mme B..., en se bornant à saisir le tribunal « pour régularisation » et à transmettre une copie de son recours préalable et divers documents, n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’exposé de moyens identifiables ou intelligibles. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 6 janvier 2026 ‑date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante n’a pas assorti ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon le 23 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600040_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600040_20260323