TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600042_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés de mettre fin à son placement en rétention administrative ou, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’une mesure alternative soit mise en place.
Elle soutient que :
- elle est mère d’une enfant de nationalité française, dont elle assure l’entretien et l’éducation ; sa demande de titre de séjour, présentée à ce titre, est en cours d’instruction ;
- son placement en rétention administrative porte ainsi une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux parents d’enfant français ;
- elle présente des garanties de représentation suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante malgache née le 20 mai 2000, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placée en rétention administrative, par deux arrêtés nos 136/2026 et 136-R/2026 du 2 janvier 2026. Mme A..., qui doit être regardée comme présentant sa requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demande au juge des référés de mettre fin à son placement en rétention administrative ou, à titre subsidiaire, d’ordonner qu’une mesure alternative soit mise en place.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au placement en rétention d’un ressortissant étranger. Or, par la requête visée ci-dessus, qui n’est pas dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français, Mme A... demande précisément que soit ordonnée la main levée de son placement au centre de rétention administrative ou, à titre subsidiaire, qu’une mesure alternative soit prononcée. Dès lors, la requête de Mme A..., présentée devant le tribunal administratif et non devant le tribunal judiciaire, doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2600042_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA