TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600045_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Kamardine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 27 octobre 2025 portant admission à la retraite à la suite du rejet de sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’exécution de cette décision peut avoir des conséquences redoutables sur sa carrière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 556-5 du code de la fonction publique. Vu : - la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2502575 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce. Il résulte des pièces du dossiers que M. A..., inspecteur divisionnaire des finances publiques affecté à la direction régionale des finances publiques de Mayotte ayant atteint la limite d’âge statutaire de son corps a formulé une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge qui lui a été accordée jusqu’au 9 février 2026. Il a sollicité le 12 aout 2025 une deuxième demande de prolongation d’activité qui a fait l’objet d’un rejet du directeur du service d’appui aux ressource humaines des finances publiques au motif que ni l’intérêt du service ni les conditions d’exercice de ses missions justifiait une nouvelle prolongation. Au soutient de sa requête M. A... expose que l’exécution de cette décision peut avoir des conséquences redoutables sur sa carrière. Toutefois en se bornant à la production de la décision attaquée, M. A... n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de ses allégations, et caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 décembre 2025
ORTA_2502575_20251222TA10712 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600045_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600045_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel