TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600046_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Mirham-Marthe-Rose, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 12 novembre 2025 par la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de 48 000 euros au titre de la succession A... B... née D... ; 2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ». Et aux termes de l’article L. 132-8 du même code, qui détermine les conditions dans lesquelles l’Etat ou les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-63 de ce code : « II. - Pour l'application du présent code (…) en Martinique : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale (…) de Martinique ; (…). ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». 4. En l’espèce, le litige porte sur un avis de sommes à payer tendant au recouvrement de la créance détenue par la collectivité territoriale de Martinique sur le requérant, en qualité d’héritier de Mme B... A..., sa mère, à raison des prestations d’aide sociale reçues par celle-ci de son vivant. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel litige relève du juge judiciaire et non du juge administratif. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Schœlcher, le 26 janvier 2026. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600046_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel