TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600047_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision d’ajournement à ses examens de la première session de Licence 2 administration économique et sociale (AES) au titre de l’année universitaire 2024-2025, la décision refusant la prise en compte de l’ensemble de ses notes dans sa moyenne et suspendant l’organisation d’une seconde chance pour obtenir ses unités d’enseignement des langues, la décision méconnaissant les modalités de contrôle des connaissances prévues ainsi que la décision du président de l’université Toulouse I Capitole de rejet de son recours gracieux en date du 5 novembre 2025 confirmant ces décisions ; 2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse I Capitole de lui accorder le diplôme de licence Administration Economique et sociale (AES) option « Gouvernance des entreprises et des territoires » suivi d’une admission dans le cursus supérieur visé au sein de l’établissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse I Capitole une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 7 avril 2026 et n’a pas été communiqué. Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2600753 du 23 février 2026 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement à ses examens de la première session de Licence 2 AES de l’année universitaire 2024-2025, de la décision refusant la prise en compte de l’ensemble de ses notes dans sa moyenne et suspendant l’organisation d’une seconde chance pour obtenir ses unités d’enseignement des langues, de la décision méconnaissant les modalités de contrôle des connaissances prévues ainsi que de la décision du président de l’université Toulouse 1 Capitole de rejet de son recours gracieux en date du 5 novembre 2025 confirmant ces décisions. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 23 février 2026 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de M. B... le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens et que celui-ci en a également accusé réception le 23 février 2026, soit le jour même. M. B..., a produit un mémoire le 7 avril 2026, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti pour maintenir expressément ses conclusions. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’université Toulouse Capitole. Fait à Toulouse, le 17 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2600047_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel