TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600048_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B... A... demande juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de droits. Mme A... soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour expire dans un délai de trois jours, que l’absence de récépissé la place en situation irrégulière, qu’elle risque une perte d’emploi immédiate, et que ses droits sociaux sont menacés ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions des articles L. 511-2 et R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme A... n’est pas échu. Elle n’est donc pas recevable à demander qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API) en sorte que sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, G. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600048_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA