TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600049_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B... A... forme un recours gracieux tendant au réexamen de la décision du 12 novembre 2025 de régularisation d’un trop-perçu versé sur sa paie d’avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... qui constitue un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 novembre 2025 de régularisation d’un trop-perçu versé sur sa paie d’avril 2024. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. Par suite, la requête présentée par M. A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600049_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel