TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600056_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... représenté par Me Grebert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le service des pensions de retraite de l’Etat a confirmé les termes du certificat de suspension de pension civile du 29 août 2025 tendant à suspendre le paiement de sa pension en raison du dépassement des seuils de cumul sur les années 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’ensemble des sommes sollicitées pour l’année 2019 ;
3°) de prononcer la décharge partielle des sommes indues au titre du dispositif de cumul emploi-retraite pour les activités de sécurité privée sur les années 2020, 2022, 2023 et 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 220 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. » Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loiret (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de M. B... relève du centre de gestion des retraites de Tours situé dans le département d’Indre-et- Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 351-3 et 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour connaitre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2600056_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA