TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600057_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er et 7 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes : - de cesser immédiatement à titre provisoire et conservatoire toute retenue opérée sur ses droits au revenu de solidarité active (RSA), en exécution des créances litigieuses, tant que les recours demeurent pendants ; - de lui reverser à titre provisoire et conservatoire, la somme de 565 € dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, montant correspondant à ce jour à l’intégralité des retenues liquidées en méconnaissance de l’effet suspensif des recours, y compris postérieurement à l’introduction de la présente requête, dont 112 € (retenues de 56 € opérées les 5 septembre et 6 octobre 2025 malgré mainlevée DDFIP) et 453 € (retenues de 151 € opérées les 5 novembre et 5 décembre 2025 et retenue prévue pour être liquidée le 5 janvier 2026 malgré dépôt du recours administratif préalable du 27 octobre 2025). 2°) le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu : - l’ordonnance n°2507454 du 16 décembre 2025 ; - l’ordonnance n°2507818 du 8 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ». 2. Il résulte des termes de la requête, que les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle à l’exécution des décisions prise par la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600057_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel