TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600059_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026, par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, assortie d’une suppression totale de ses allocations, à compter du même jour, pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui cause un préjudice financier grave et immédiat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’y a aucune intention frauduleuse de sa part, qu’il est de bonne foi et que la sanction est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Selon l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ». L’article R. 5412-8 de ce code prévoit que : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». 4. En premier lieu, M. B... n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision du 8 janvier 2026 dont il sollicite la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la requête formée par M. B... à l’encontre de cette même décision, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue devant le médiateur régional de France Travail par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5412-8 du code du travail. 5. Par suite, en l’absence de requête au fond et de médiation préalable obligatoire, la demande à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Limoges, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600059_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA