TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600060_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par le cabinet d’avocats Duplessis, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Montpied à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts « fondés sur la responsabilité de l’administration pour faute caractérisée dans l’abus du recours à l’emploi sous contrat à durée déterminée non justifié dans les faits » ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Montpied à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts « fondés sur la responsabilité de l’administration pour faute caractérisée par la sanction injustifiée et la perte de chance de voir un renouvellement de son contrat à durée déterminée » ; 3°) de mettre à la charge le centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Montpied la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 janvier 2026, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable et de l’article R. 414-5 du code de justice administrative par la production distincte des pièces portant un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied à lui verser la somme globale de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 8 janvier 2026, dont il a été accusé réception le 13 janvier 2026, M. B... n’a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable auprès des services du centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied. Dès lors, aucune décision de rejet des prétentions de l’intéressé n’est, à ce jour, née et le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n’est pas lié. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B... sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. En outre, et malgré la demande de régularisation du 8 janvier 2026 réceptionnée le 13 janvier 2026, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production distincte des pièces à l’appui de sa requête conformément aux exigences de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mars 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2600060_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel