TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600063_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. D... C..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux fils mineur A... et B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la commune de La Madeleine par laquelle elle a refusé l’accès aux accueils périscolaires du matin et du soir à ses deux enfants ; 2°) d’enjoindre le rétablissement provisoire de l’accès de ses enfants aux accueils périscolaires dans l’attente d’un jugement au fond. Vu : - la requête par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l’instruction que les enfants de M. C..., B... et A..., se sont vu accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord un droit à un accompagnement à 100 % par une personne dans les activités scolaires et périscolaires. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 décembre 2025, l’adjointe au maire de la ville de la Madeleine, déléguée aux écoles, à la culture et à la participation que les enfants de M. C..., B... et A... peuvent fréquenter la cantine tous les jours de classe en présence de l’AESH. Toutefois, la ville de la Madeleine refuse l’accès des enfants aux accueils périscolaires du matin et du soir. L’absence pour ces deux enfants d’un accès aux accueils périscolaires du matin et du soir ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant et ne préjudicie dès lors pas de manière suffisamment grave à aux intérêts des enfants B... et A... C... pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. C... soutient que la décision refusant à ses deux enfants l’accès à l’accueil périscolaires du matin et du soir l’a contraint à cesser toute activité professionnelle, il ne justifie par aucune pièce de son impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle même à temps partiel, ni de l’existence d’une situation de précarité dans laquelle lui et les membres de sa famille seraient confrontés du fait de la décision attaquée de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Lille, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. Lassaux Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600063_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA