TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600063_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600063_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel