TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600065_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre pour la commune d'Avignon le 5 décembre 2025 pour le recouvrement de frais de mise en fourrière de son véhicule immatriculé EH087QQ. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. La mise en fourrière d’un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de tels litiges. Dès lors, la requête de M. B..., qui tend à contester le titre de recette émis à son encontre le 5 décembre 2025, par la commune d'Avignon, pour avoir paiement de la somme de 248,50 euros due au titre des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé EH087QQ, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judicaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er La requête n°2600065 de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600065_20260107
TA10829 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600065_20260107
Données disponibles
- Texte intégral