TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600065_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés les 9 janvier 2026, M. A... B..., demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 du préfet de l’Aube l’assignant à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - l’urgence est établie en raison des contraintes qu’imposent l’assignation à résidence ; - la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité en raison de la procédure de réexamen devant l’OFPRA, de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, de son état de santé et de l’édiction d’une nouvelle assignation sans élément nouveau. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2600063, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant russe né le 16 février 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2025 par le préfet des Ardennes, puis d’une assignation à résidence par un arrêté du 10 octobre 2025 pour 45 jours. Cette mesure a été prolongée par arrêté du 21 novembre 2025 et du 7 janvier 2026. Par la présente requête, il demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 par le préfet de l’Aube de prolongation de l’assignation à résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » En ce qui concerne la condition d’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’assignation à résidence, M. B... se borne à se prévaloir du caractère contraignant de celle-ci et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée d’autant plus que la requête au fond est audiencée pour fin janvier 2026. L’urgence n’est donc pas établie. Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence du préfet de l’Aube du 7 janvier 2026, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2026. La juge des référés, Signé S. MÉGRET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600065_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel