TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600065_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 7, 29 janvier 2026 et les 11 et 17 février 2026, M. C... D... demande au tribunal d’annuler le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2023 par le docteur A... B.... Il soutient que : - le rapport d’expertise ne reflète ni la réalité médicale ni les faits établis et les données scientifiques et réglementaires disponibles ; - il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l’impartialité de l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 2. Par la présente requête, M. D... demande au tribunal d’annuler le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2023 par le docteur A... B.... Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’annuler un rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas une décision administrative et dont la pertinence ne peut être discutée que dans le cadre du recours indemnitaire introduit au fond. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D.... Fait à Montpellier, le 18 février 2026 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 février 2026 La greffière, L. Rocher
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2600065_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel