TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600068_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nuls, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les preuves de la notification des infractions et de la décision 48 SI et de prendre en compte le stage de récupération de points effectué. Par un courrier du 2 février 2026, le tribunal administratif a invité M. A... à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision ou l’acte attaquée et la signature de la requête, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l’expiration du délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». 3. En l’espèce, la requête de M. A... n’est pas signée et n’est pas accompagnée de l’acte ou de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, par un courrier recommandé, dont il a accusé réception le 5 février 2026, M. A... n’a pas régularisé, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, sa requête par la production de la décision attaquée ni par la production de la requête signée. Dans ces conditions, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 9 mars 2026 Le président, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600068_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel