TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600069_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre par la préfète de l’Oise le 24 avril 2024 ;
2°) de suspendre l‘exécution de la décision implicite opposée par le préfet de l’Oise à la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’elle a présentée le 24 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie par la situation de précarité résultant du caractère irrégulier de son séjour et par la gravité des conséquences que la mise à exécution de son éloignement du territoire français entraînerait sur sa situation familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige qui méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A... B... ressortissante de la République du Congo née le 24 décembre 1992, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de l’Oise sur la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qu’elle a présentée le 24 mars 2025 ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, qu’elle indique avoir été prise le 24 avril 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.
3. En premier lieu, Mme B... n’a pas joint à sa demande en référé une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour dont elle demande la suspension. Il en est de même, en tout état de cause, s’agissant de sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’elle indique avoir été prise à son encontre le 24 avril 2024, alors que le recours en annulation dont elle joint copie porte sur une telle mesure prise le 15 mai 2024. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins de suspension de ces décisions ne satisfont pas aux prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2 et sont donc manifestement irrecevables.
4. En second lieu, à supposer que Mme B... entende demander au juge des référés de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 15 mai 2024 par la préfète de l’Oise, il est constant que le recours qu’elle a introduit à son encontre a été rejeté par jugement du tribunal administratif d’Amiens du 10 juillet 2024, devenu définitif. Par suite, de telles conclusions, qui ne sont pas adossées à une requête à fin d’annulation devant le tribunal sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B....
Copie pour information adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600069_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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