TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600070_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Riviere, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, à M. B... D..., sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de la décision attaquée, à effet de signer les décisions attaquées, notamment à la date de celle-ci, à savoir le 15 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement mal fondé. 3. Les décisions contestées contiennent l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, il ressort de ces mentions mêmes que les quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 ont été pris en compte. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune mention de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décision attaquées et du défaut d’examen sérieux sont également manifestement mal fondés. 4. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné le droit au séjour du requérant avant de prendre la décision attaquée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige indiquant expressément que le préfet s’est livré à un tel examen au deuxième paragraphe de sa page 2. 5. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant sur ces points à de brèves affirmations lapidaires ne contenant aucun élément relatif à sa situation personnelle. 6. Dès lors que M. A... ne conteste pas le motif de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que ce motif, fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffisait à justifier la décision attaquée, le moyen tiré de ce qu’il n’entrait pas dans le champ d’application du 8° de ce même article est inopérant. 7. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que cet article « dispose que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour », et que, par suite, le préfet « a (…) commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant cette décision » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 mars 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600070_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel