TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600072_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C..., pour leurs deux enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’ordonner la main levée immédiate des mesures de recouvrement et le remboursement des sommes prélevées ; 3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices, moral et matériel, qu’il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires. 3. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a mis en place le paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C..., pour leurs deux enfants. Or, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Ainsi, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bastia, le 16 janvier 2026. La présidente du tribunal, Signé Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600072_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel