TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600073_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Boni, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de Mayotte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document provisoire porte atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et financière ; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., professeur contractuel en arts plastiques au collège Frederic d’Achery à Koungou, a sollicité le 8 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Dans l’attente de l’instruction de cette demande, un récépissé de demande de carte de séjour pour la période allant du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 lui a été délivré par l’administration. M. A... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de Mayotte, de procéder au renouvellement de ce récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3du code de justice administrative : D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A... a sollicité le 8 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 mai 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... s’est vu délivrer plusieurs récépissés après le 8 mai 2025, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d’injonction au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2600073_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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