TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600073_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 16 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour pour incomplétude ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, ou un récépissé constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal de ce qu’il a décidé de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qu’un courrier a été transmis à celui-ci afin de l'en informer et qu’il a été invité à se présenter en préfecture le mardi 3 février 2026 pour la remise dudit document. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. A... B... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2600095 présentée par M. B.... Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 29 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 1. Il résulte de l’instruction que le 23 janvier 2026 le préfet d’Eure-et-Loir qui a décidé de procéder au réexamen de la situation du requérant et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, lui a transmis un courrier afin de l'en informer et l’a invité à se présenter en préfecture le mardi 3 février 2026 pour la remise dudit document. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : l’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 29 janvier 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600073_20260129
TA591 avril 2026
DTA_2600095_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2600073_20260129
Données disponibles
- Texte intégral