TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600077_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... déclare, après l’exposé d’éléments de contexte : « si les services vétérinaires veulent réexpédier les produits refoulés, qu’ils le fassent aux frais de leur ministère ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
M. A... saisit le tribunal en exposant que les services vétérinaires ont prescrit le refoulement d’un colis alimentaire qui lui était destiné et lui ont indiqué que les frais de réexpédition de ce colis, qui pouvait aussi être détruit, étaient à sa charge. En déclarant « si les services vétérinaires veulent réexpédier les produits refoulés, qu’ils le fassent aux frais de leur ministère », M. A... ne formule pas de conclusions recevables devant la juridiction administrative. Au surplus, il n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande. Par suite, en l’absence de conclusions relevant de l’office du juge administratif, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Papeete, le 16 février 2026.
Pour le président empêché,
La présidente par intérim,
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600077_20260216
Données disponibles
- Texte intégral