TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600079_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme O... A..., Mme B... F..., Mme L... K..., Mme C... E..., Mme O... M..., M. I... J..., Mme G... N... et Mme D... H... doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer un blâme à l’encontre du maire de Pont-sur-Yonne, pour conflit d’intérêt et irrégularité des procédures à l’occasion du vote du conseil municipal de Pont-sur-Yonne du 1er octobre 2025, portant sur l’attribution de subventions complémentaires à certaines associations de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Par la présente requête, Mme A..., Mme F..., Mme K..., Mme E..., Mme M..., M. J..., Mme N... et Mme H... demandent au tribunal de prononcer un blâme à l’encontre du maire de Pont-sur-Yonne, pour conflit d’intérêt et irrégularité des procédures à l’occasion du vote du conseil municipal de Pont-sur-Yonne du 1er octobre 2025, portant sur l’attribution de subventions complémentaires à certaines associations de la commune. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une sanction à l’encontre d’une autorité administrative. Par suite, la requête de Mme A... et autres est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O... A..., Mme B... F..., Mme L... K..., Mme C... E..., Mme O... M..., M. I... J..., Mme G... N... et Mme D... H.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne et à la commune de Pont-sur-Yonne. Fait à Dijon le 26 janvier 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600079_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel