TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600080_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’urgence est évidemment caractérisée puisqu’elle était déjà caractérisée en avril 2025, que le CNAPS se refuse à exécuter la décision rendue en novembre 2025 par le tribunal, que sa situation demeure inchangée et de plus en plus précaire, qu’en outre il risque de devoir repasser la formation qu’il doit rembourser à son employeur et qu’il travaille à mi-temps ; le doute sérieux sur la légalité de la décision tient à la circonstance que le CNAPS ne s’est pas exécuté malgré le jugement rendu par le tribunal. Vu : la requête n°2600081 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour établir la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. B... soutient que cette situation d’urgence était déjà caractérisée en avril 2025 lors d’une précédente décision du juge des référés, que le CNAPS se refuse à exécuter la décision rendue en novembre 2025 par le tribunal, que sa situation demeure inchangée et de plus en plus précaire, qu’en outre il risque de devoir repasser la formation qu’il doit rembourser à son employeur et qu’il travaille à mi-temps en raison de l’absence de carte professionnelle. Toutefois, si la décision rendue par le tribunal administratif le 18 novembre 2025 n’est pas exécutée par le CNAPS, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à caractérisée une situation d’urgence, et pas davantage la circonstance que le juge des référés, dans une décision datant de près de dix mois, a estimé remplie la condition d’urgence, alors que M. B... indique travailler à mi-temps et qu’il ne verse strictement aucune pièce au présent dossier qui justifierait de la situation actuelle de précarité qu’il allègue. Par suite et en l’état de l’instruction, M. B... ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation et ne justifie pas de la situation d’urgence dont il se prévaut, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité Fait à Papeete, le 17 février 2026 La juge des référés, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA10317 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2600080_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel