TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600081_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du maire de Wisembach portant retrait de la délégation d’adjoint dont il bénéficiait ; 2°) d’enjoindre la reprise du versement de son indemnité, ainsi que toute mesure utile. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son mandat exécutif, à son image dans le contexte de la campagne municipale, à sa situation financière par le non-paiement de son indemnité, ainsi qu’au pluralisme et à l’égalité entre élus ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en raison de sa concomitance avec son engagement électoral, de la différence de traitement avec le troisième adjoint, qui est également candidat, et du non-paiement d’une dépense obligatoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B..., enregistrée le 12 janvier 2026 sous le no 2600082, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du maire de Wisembach portant retrait de la délégation d’adjoint dont il bénéficiait. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, le requérant se borne à alléguer que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son mandat exécutif, à son image dans le contexte de la campagne municipale, à sa situation financière par le non-paiement de son indemnité, ainsi qu’au pluralisme et à l’égalité entre élus, sans apporter, dans la présente requête, le moindre élément d’explication supplémentaire. Dès lors, au regard de ces seules allégations non assorties de précisions suffisantes, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’état du dossier, être considérée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 15 janvier 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2600081_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA