TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600083_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2516464 du 13 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Evolution Autos.
Par cette requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société Evolution Autos demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a prononcé la déchéance totale du bénéfice de la prime à la conversion et du bonus écologique pour un montant total 9 500 euros dans le dossier n°2401001200VEN00012 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser les aides à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant d’un montant total de 9 500 euros dans ce dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Evolution Autos a conclu avec l’Agence de services et de paiement (ASP), une convention aux fins de mettre en œuvre les dispositions de l’article 8 du décret du 26 décembre 2007, désormais repris à l’article D. 251-11 du code de l’énergie, instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres et permettant au vendeur d’un véhicule éligible de faire bénéficier ses clients de l’avance du montant de l’aide. Dans ce cadre, une opération de contrôle à posteriori « sur pièces », a été diligentée par l’ASP portant sur un dossier de la « campagne 2024 » visant notamment à s’assurer de la conformité à la réglementation de la gestion des dossiers d’aides publiques relevant du bonus écologique ou de la prime à la conversion. Par une décision du 18 novembre 2025 l’ASP a prononcé à l’encontre de la société requérante, la déchéance totale du bénéfice de la prime à la conversion et du bonus écologique pour un montant total de 9 500 euros.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : (…) / 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; (…) ». Aux termes de l’article D. 251-3 du même code : « Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : (…) / 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 251-5 du même code : « En cas de non-respect des conditions fixées au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 251-11 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules (…) les professionnels (…), les organismes distribuant les prêts (…) peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 ».
4. En troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modes de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants prévoit que, dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est alors accompagnée des données exigées suivant le véhicule et son mode d’acquisition. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2017 : « L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle. ».
5. En dernier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la société requérante a établi une convention avec l’ASP pour « la gestion du bonus écologique/de la prime à la conversion » relevant du dispositif prévu à l’article D. 251-11 du code de l’énergie.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et stipulations qu’en cas de conclusion de la convention prévue à l’article D. 251-11 du code de l’énergie permettant au professionnel, en dehors de la procédure de paiement de droit commun, d’avancer le montant des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants au bénéficiaire et d’en obtenir ensuite le remboursement, les relations entre ce professionnel et l’ASP, en particulier celles relatives à la récupération d’éventuels indus à la suite de la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori prévue par cette même convention, doivent être regardées comme s’inscrivant dans un cadre contractuel, dont les obligations respectives des parties résultent tant de l’application des exigences minimales fixées par les dispositions du code de l’énergie et de l’arrêté du 29 décembre 2017 que des stipulations spécifiques de la convention. Dès lors, une décision de l’ASP informant le professionnel avec lequel elle s’est engagée dans cette relation contractuelle qu’il est redevable d’un trop-perçu constitue une mesure non détachable de l’exécution de la convention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
8. En premier lieu, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ».
10. Aux termes de l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. / I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques. / Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques. / Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation. / II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants : (..) ; b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ; c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ; (..) » ;
11. La décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président-directeur général de l’ASP a informé la société Evolution Autos qu’en raison du caractère incomplet d’un dossier d’acquisition de véhicule peu polluant pour lequel elle avait obtenu le remboursement de primes à la conversion pour un montant global de 9 500 euros, cette somme devait être regardée comme ayant été indument perçue, constitue une décision non détachable de l’exécution de la convention, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette décision doit ainsi être regardée comme une simple mesure d’exécution du contrat.
12. Au surplus, la présente requête tendant à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat, est dès lors soumise au ministère d’avocat prescrit par l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Le défendeur est un établissement public de l’Etat à caractère administratif et cette requête ne relève d’aucune des hypothèses énumérées par l’article R. 431-3 de ce code. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2025 présentées par la société Evolution Autos, qui n’a pas rempli cette obligation, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision litigieuse du 18 novembre 2025 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Evolution Autos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evolution Autos.
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A...Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600083_20260324