TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600085_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a suspendu avec effet immédiat son droit d’exercer comme chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois. Il soutient avoir fait l’acquisition d’un stérilisateur correspondant aux normes en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a prononcé la suspension immédiate du droit d’exercer de M. A... pour une durée de cinq mois en raison de nombreux manquements constatés lors d’une visite confraternelle organisée le 24 juin 2025 relatifs aux conditions d’hygiène et de sécurité obligatoires dans un cabinet dentaire, puis le 16 décembre 2025, par les inspecteurs de l’Agence. Pour contester la décision attaquée, M. A... se borne à se prévaloir de l’exercice de son activité de chirurgien-dentiste depuis plus de 50 ans et à indiquer, sans au demeurant l’établir, avoir fait l’acquisition d’un stérilisateur pour remédier aux faits reprochés. Ce faisant, il n’assortit pas sa requête de moyen opérant. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600085_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel