TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600085_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B... A... conteste les deux amendes administratives d’un montant de 500 euros chacune que le maire de la commune de Collonges lui a infligées en raison de deux dépôts irréguliers de déchets sur le territoire de la commune. Il soutient que : - il ne s’agissait pas de dépôts sauvages de déchets ; - il pensait bien faire en déposant, non pas un sac poubelle ou autre, mais un sac propre avec des cartons à côté de la poubelle de tri. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... conteste les deux amendes d’un montant de 500 euros chacune que le maire de la commune de Collonges lui a infligées en raison de deux dépôts irréguliers de déchets sur le territoire de la commune. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». En premier lieu, M. A... soutient qu’il pensait bien faire en déposant, non pas un sac poubelle ou autre, mais un sac propre avec des cartons à côté de la poubelle de tri. Ce moyen, qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des décisions attaquées, est inopérant. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne s’agissait pas de dépôts sauvages de déchets, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2600085_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel