TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600085_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2026, le 12 janvier 2026, et le 19 janvier 2026, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le maire de Montpellier a accordé un permis de construire à la société Les Nouveaux Constructeurs pour la réalisation d’une résidence de 60 logements collectifs au 21 avenue Saint Lazare. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la société Les Nouveaux Constructeurs, représentée par la Selarl Maillot Avocats, conclut : à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600- 5- 1 du code de l'urbanisme pour permettre le cas échéant la régularisation du projet ; en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2026, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2026, la commune de Montpellier, représentée par Adlatys Avocats, conclut : à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit mis en œuvre les articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…). ». Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 mai 2026, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier et la société Les Nouveaux Constructeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Vigilence Verte Montpellier Nord. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et la société Les Nouveaux Constructeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord, à la commune de Montpellier et à la société Les Nouveaux Constructeurs. Fait à Montpellier, le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, N. Huchot La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mai 2026. La greffière, M. A....
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600085_20260512