TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600090_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une production, enregistrée le 10 janvier 2026, M. et Mme A... B... transmettent au tribunal leur réclamation du 27 novembre 2025, adressée à la direction générale des finances publiques, relative à la taxe d’habitation sur les logements vacants pour leur bien situé 96B rue de Constantine à Vichy, la réponse à cette réclamation du 15 décembre 2025 ainsi que d’autres pièces. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par leur production, M. et Mme B... se bornent à transmettre au tribunal leur réclamation du 27 novembre 2025, adressée à la direction générale des finances publiques, relative à la taxe d’habitation sur les logements vacants pour leur bien situé 96B rue de Constantine à Vichy, la réponse à cette réclamation du 15 décembre 2025 ainsi que d’autres pièces. Toutefois, une telle production ne comporte aucune requête avec un exposé des conclusions et des moyens soumis au juge et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600090_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel