TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600098_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B..., maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à sa privation de liberté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de sa liberté ; - la décision de lui refuser l’entrée sur le territoire français porte une atteinte manifestement illégale et grave à sa liberté d’aller et venir, sa liberté personnelle et sa liberté individuelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Par décision du 6 janvier 2026 prise au point de passage frontalier de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en suite du débarquement d’un vol en provenance de Rome, l’entrée en France a été refusée à Mme B..., ressortissante égyptienne née en 1997. En se bornant à faire valoir de manière générale qu’une telle décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, sa liberté personnelle et sa liberté individuelle, la requérante ne conteste pas utilement le motif qui la fonde et qui est tiré de l’absence de visa ou d’un titre de séjour lui permettant de séjourner ou circuler en France. La requérante ne conteste pas davantage utilement la légalité de cette décision en citant des extraits d’une décision rendue par le Conseil d’Etat portant sur les conditions dans lesquels un étranger dont l’entrée en France a été refusée peut être retenu en vue de sa réadmission par l’Etat membre d’où il provient. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tire de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600098_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel