TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600099_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A... B..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Baffi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en centre de rétention administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 portant placement en rétention : 1. En vertu des dispositions des 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle M. B... a été placé au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français : 4. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent. 5. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». 6. Ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du placement de M. B... au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B..., seulement en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 le plaçant en rétention sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2600099_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
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