TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600100_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B..., retenu au CRA n° 2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 29 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d’ordonner l’exécution de cette suspension aussitôt que l’ordonnance aura été rendue ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le remettre immédiatement en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence dont il bénéficie n’est pas renversée ; placé en rétention, son éloignement peut intervenir à tout moment ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens tirés de l’absence de délégation de signature régulière, d’une insuffisante motivation, d’un défaut d’examen, de l’erreur de droit à s’être fondé sur l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’article L. 631-2 du même code, de l’erreur d’appréciation concernant la gravité de la menace à l’ordre public que constitue son comportement et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516194 par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 9 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est marié le 8 avril 2019 avec une ressortissante française. Le couple a eu un enfant né le 31 aout 2021. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour « détention non autorisée de stupéfiants ». Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour « blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants », « transport non autorisé de stupéfiants », « détention non autorisée de stupéfiants », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « usage illicite de stupéfiants » et « acquisition non autorisée de stupéfiants ». Par jugement du 17 mars 2023, le même tribunal l’a notamment condamné à cinq ans d’emprisonnement pour des faits commis en récidive de la plupart des précédentes infractions retenues. Par décisions du 29 octobre 2025 prises après l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion consultée le 7 octobre 2025, la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2025
DTA_2516194_20251216TA698 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600100_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2600100_20260108
Données disponibles
- Texte intégral