TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600100_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 l’exécution d’une décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie aurait refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à son relogement immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ». 3. Mme A... a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie un recours enregistré le 2 juillet 2025, en vue d’une offre de logement. Par un courrier du 25 novembre 2025, la commission de médiation l’a informée de ce que son dossier était incomplet et l’invitait à fournir les pièces manquantes avant le 25 décembre 2025. Cet accusé de réception l’informait également que la commission dispose d’un délai de trois mois, qui commencera à courir à compter de la réception des pièces demandées et au plus tard du 25 décembre 2025, pour prendre une décision. Mme A... indique qu’elle a complété son dossier le 17 décembre 2025. Le délai de trois mois mentionné au point 2. a donc commencé à courir à partir de cette date. Or, la requête de Mme A... a été enregistrée le 6 janvier 2026, avant l’expiration du délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison et en tout état de cause, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commission de médiation de la Haute-Savoie et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2600100_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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