TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600100_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la rectrice de Mayotte l’a informé de son maintien dans le corps administratif de secrétaire d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. A..., présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la rectrice de Mayotte l’a informé de son maintien dans le corps des SAENES à la suite de l’annulation de l’arrêté portant sa promotion dans le corps des attachés, il est constant qu’il n’a pas introduit de requête distincte pour demander l’annulation de cette même décision en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 10 février 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600100_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA