TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 2×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600106_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Martinique, le 25 avril 2025, pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 549 euros au titre de la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En l’espèce, Mme B... soutient qu’elle n’entend pas contester le bien-fondé de l’indu en litige mais sollicite l’exonération de sa dette en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de s’en acquitter. A cet égard, si elle indique qu’elle est actuellement demandeuse d’emploi en fin de droits depuis janvier 2026 et qu’elle perçoit des revenus mensuels à hauteur de 300 euros, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la contrainte en litige. En outre, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi en soutenant qu’elle a définitivement quitté le logement, concerné par l’indu d’allocations, en septembre 2023 et en produisant, à l’appui de ses allégations, son relevé bancaire indiquant le paiement de l’électricité du logement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui ne comporte que des moyens inopérants pour contester la contrainte en litige, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B..., si elle s’y croit fondée, saisisse la caisse d’allocations familiales de la Martinique d’une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Schœlcher, le 13 février 2026
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600106_20260213