TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600107_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner le rétablissement à son bénéfice du versement de l’allocation personnalisée à l’autonomie en emploi direct ; 2°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant d’assurer la continuité de son accompagnement et la protection de sa santé ; 3°) d’examiner la régularisation des prestations non versées depuis l’ouverture de ses droits. Mme B... soutient que l’allocation personnalisée à l’autonomie dont elle bénéficie pour rémunérer sa fille, Mme D... en sa qualité d’aide à domicile, ne lui est pas versée au motif que les services compétents conditionnent ce versement à sa mise sous tutelle ou curatelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une demande lorsque celle-ci est manifestement mal fondée. Mme B... demande à la juge des référés d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le rétablissement du versement de son allocation personnalisée à l’autonomie en emploi direct. Toutefois, en l’absence de toute pièce au dossier permettant au juge des référés de vérifier la matérialité des allégations de Mme B... et d’apprécier, dans le cadre de son office, le bien-fondé de la mesure sollicitée, il n’est pas démontré que cette demande revête un caractère utile. Ainsi, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce même code comme mal fondée. Il est cependant loisible à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, d’une demande de suspension d’une éventuelle décision de refus de versement de l’allocation personnalisée à l’autonomie, en assortissant cette demande de l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa requête, et notamment de la décision qu’elle entend contester. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 13 janvier 2026 La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600107_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA