TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600107_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Cercoux a refusé de rectifier son attestation employeur ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cercoux de lui délivrer une attestation employeur mentionnant « fin de contrat à son terme au 7 septembre 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. (…) ». 3. Dans ses écritures, Mme B... ne développe aucunement le litige qu’elle porte devant le tribunal. Elle ne l’accompagne pas de faits, d’argumentation juridique ni d’aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2600107_20260119
Données disponibles
- Texte intégral