TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600107_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... communique au tribunal la copie d’un arrêté du 5 janvier 2026 du maire de Fixin, portant remboursement d’un trop-perçu sur son salaire du mois de décembre 2025 pour un montant net de 87,95 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Mme B... saisit le tribunal d’un arrêté du 5 janvier 2026 du maire de Fixin, portant remboursement d’un trop-perçu sur son salaire du mois de décembre 2025 pour un montant net de 87,95 euros. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l’administration, Mme B... n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme B..., qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera délivrée, pour information, à la commune de Fixin. Fait à Dijon le 26 janvier 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600107_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel