TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600107_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B... « prend acte » de la décision de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 8 décembre 2025 rejetant le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre l’indu de revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifié, d’un montant de 1 746,06 euros, et doit être regardée comme demandant une remise totale ou partielle de cette dette en faisant état de ses difficultés financières et professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale ou partielle de sa dette constituée de son indu de RSA d’un montant de 1 746,06 euros, et produit une décision en date du 8 décembre 2025, par laquelle le département des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 1er octobre 2025 lui notifiant l’indu litigieux. Si Mme B... fournit des éléments relatifs à sa situation financière, notamment une pièce attestant de sa démission de son emploi le 17 février 2025, et la justification des revenus tirés de la formation qu’elle a suivi deux mois à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Tarbes (454 euros pour le mois de mai 2025, et 481 euros versés le mois de juin) et avance qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’avait pas la volonté de frauder, elle ne produit cependant pas à l’appui de sa requête une décision, ni aucun élément montrant qu’elle a formulée une demande de remise de sa dette devant l’administration, laquelle ne peut être directement formulée devant le tribunal. Il lui appartient si elle s’y croit fondée de présenter une telle demande auprès de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 janvier 2026
ORTA_2600128_20260109TA6411 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600107_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2600107_20260511
Données disponibles
- Texte intégral