TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600110_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % à sa fille, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, l’attribution de la prestation de compensation du handicap et son affiliation à l’assurance vieillesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. 3. Aux termes, en outre, de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)». 4. Si Mme B... semble contester le taux d’incapacité reconnu à sa fille, le refus opposé à sa demande d’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et de la CMI mention « stationnement », demande également à bénéficier de la prestation de compensation handicap et à être affiliée à l’assurance vieillesse, toutefois elle ne joint à sa requête qu’une décision du 10 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 23 mai 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion « stationnement » pour sa fille. Dès lors, Mme B... doit être regardée comme contestant uniquement cette décision du 10 novembre 2025, de sorte que sa requête ne concerne que la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». 5. Par ailleurs, la requête de Mme B..., présentée sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C... citoyens », n’est pas signée. 6. Par un courrier recommandé du 16 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 20 janvier suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, en y apposant sa signature, dans un délai de quinze jours. Ce courrier l’informait également qu’en l’absence de cette régularisation, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité manifeste. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B... n’a pas retourné au tribunal sa requête signée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 6 mars 2026. La vice-présidente désignée, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600110_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel