TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600112_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne a prononcé sa radiation des cadres. Par un courrier du 15 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. C... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il entend demander l’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Enfin, selon l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. Le tribunal a adressé le 15 janvier 2026 à M. B... un courrier l’invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il entend demander l’annulation. M. B... a accusé réception de ce courrier le 19 janvier 2026. Si un avocat s’est constitué le 4 février 2026 pour M. C..., celui-ci n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui était imparti au requérant ni postérieurement, la décision qu’il conteste devant le tribunal. Ainsi, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Guilmain et à l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600112_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel