TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600115_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette du 6 janvier 2026 lui notifiant un trop-perçu au titre du supplément familial de traitement d’un montant de 998,83 euros ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de remboursement ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse totale des sommes réclamées ; 4°) de mettre à la charge de l’administration « les éventuels dépens ». Elle soutient que le trop-perçu résulte exclusivement d’une « erreur de l’administration » dès lors que, malgré la transmission aux services administratifs de son livret de famille, « l’administration a continué à [lui] verser un montant de supplément familial de traitement supérieur à celui auquel [elle avait] le droit » ; l’administration n’a pas correctement pris en compte les pièces justificatives qu’elle lui a fournies ; elle n’a pas recherché à percevoir une rémunération à laquelle elle n’avait pas le droit et ne peut être tenue pour responsable d’une erreur de calcul commise par son employeur ; elle n’a fait aucune déclaration « mensongère » ; la décision porte une atteinte excessive à sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Dans la présente requête, Mme B... se borne à soutenir que le trop-perçu de rémunération au titre du supplément familial de traitement en litige a pour origine une erreur de l’administration dès lors qu’elle leur a fourni les pièces justificatives nécessaires. Toutefois, la seule circonstance que le trop-perçu résulte d’une erreur commise par l’administration ne crée aucun droit pour Mme B... à conserver les sommes qui lui ont été indûment versées de sorte que ce moyen est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du titre de recette émis le 6 janvier 2026 à l’encontre de la requérante. Ainsi, Mme B... n’invoque aucun moyen opérant. Par ailleurs, si Mme B... demande au tribunal « d’ordonner la remise gracieuse totale des sommes réclamées », de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande de remise gracieuse de sommes correspondant au remboursement des trop-perçus de rémunération, notamment au titre du supplément familial de traitement, des agents publics. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600115_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel