TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600116_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2203717 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A... B... et, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Redeau, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter ledit jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté ledit jugement. Par une ordonnance n°2600116 du 9 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2600182 contre l’arrêté du 27 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par un arrêté du 27 novembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête en exécution de M. A... B..., le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 27 novembre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2203717 du 19 décembre 2024. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de M. A... B..., au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d’exécution du jugement n°2203717 rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nice, le 13 janvier 2026. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2600116_20260113
Données disponibles
- Texte intégral