TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600116_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ; 2°) d’enjoindre le département des Pyrénées-Orientales de la reloger sans délai ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 800 euros afin de faire face à ses frais d’installation dans un nouveau logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le logement en cause est impropre à la location à usage d’habitation ; - l’état des lieux d’entrée a été rédigé unilatéralement par le gestionnaire et ne lui a jamais été remis ; - le fonds de solidarité pour le logement a retardé ses paiements de plus de six mois ; - elle a été victime de violences conjugales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Au soutien de sa requête, Mme A... se borne à soutenir que son logement social est impropre à la location. Toutefois, si elle verse à ce titre plusieurs pièces au débat pour attester du caractère insalubre de son logement, elle ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision attaquée portant rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement au regard du règlement intérieur de ce fonds. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600116_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel