TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600116_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de congé longue durée à compter du 31 octobre 2023. Elle soutient qu’elle remplit les conditions posées par l’article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’elle souffre d’un déficit immunitaire grave et acquis en raison de multiples pathologies. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par sa requête, Mme B... conteste la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de congé de longue durée à compter du 31 octobre 2023. À l’appui de sa requête, Mme B... se borne à soutenir qu’elle remplit les conditions posées par l’article 34-4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’elle souffre d’un déficit immunitaire grave et acquis en raison de multiples pathologies. Toutefois, la requérante n’apporte aucune autre précision à l’appui de son moyen ni aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, la requête de Mme B..., fondée sur cet unique moyen dépourvu de précision, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2600116_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel