TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600119_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le jury paritaire de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) l’a déclaré non admis à la certification professionnelle en qualité de « Monteur assembleur de système mécanisés » ; 2°) d’enjoindre à l’UIMM de lui délivrer le titre professionnel à finalité paritaire (TPFP) de « Monteur assembleur de systèmes mécanisés » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans la limite de 50 000 euros ou, à titre subsidiaire, de valider les compétence BDC0273-1, procéder aux opérations de montage de sous-ensemble, et BDC0273-2, procéder aux opérations de d’assemblage de sous-ensemble, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans la limite de 50 000 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, d’organiser de nouvelle évaluation des compétences BDC0273-1 et BDC0273-2 sur poste dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 25 000 euros ; 3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de communiquer son dossier d’évaluation intégral ; 4°) de condamner l’UIMM à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts moratoires au taux légal ou, à titre subsidiaire, en cas de délivrance du TPFP dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser une indemnité de 35 000 euros ; 5°) d’enjoindre à l’UIMM de produire divers documents relatifs à la certification professionnelle de « Monteur assembleur de système mécanisés » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 25 000 euros ; 6°) de mettre à la charge de l’IUMM les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026 l’UIMM, représenté par Me Dunyach conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (…) ». Aux termes de l’article D. 613-2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition. ». Aux termes de l’article D. 613-3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. / Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. ». Les articles D. 613-6 et D. 613-7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux. Les décisions prises par une personne morale de droit privé gérant un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public. Il ressort des pièces du dossier que l’Union des industries et métiers de la métallurgie est un syndicat patronal qui délivre des certifications qui lui sont propres, c’est-à-dire sans reconnaissance académique officielle mais qui peuvent sanctionner des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, selon une législation dont la mise en œuvre est confiée au ministre chargé de la formation professionnelle. La certification intitulée « Titre paritaire - Titre0082 - Monteur Assembleur de systèmes mécanisés » constitue un acte de droit privé. Par la délivrance, ou le refus de délivrance, de cette certification professionnelle, l’UIMM ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique, de sorte que les contestations relatives à la délivrance de ces certifications ne peuvent être portées que devant la juridiction judiciaire. Par suite, le litige qui oppose M. C... à une personne morale de droit privé dans le cadre d’une relation contractuelle elle-même de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’UIMM, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’UIMM et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : M. C... versera à l’UIMM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à l’Union des industries et métiers de la métallurgie. Fait à Toulouse, le 2 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2600119_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel